Libre prestation de services
Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de
prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 4112-12
Arrête :
Art. 1er. − Le modèle de formulaire de la déclaration préalable de prestation de services prévue à l'article R. 4112-12 du code de la santé publique figure en annexe.
Lorsque le prestataire sollicite un exercice partiel de la profession, la déclaration comporte la délimitation du champ d'exercice et la liste précise des actes pour lesquels la déclaration est adressée.
Art. 2. − La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt de la déclaration ; si cette pièce ne le mentionne pas, un document attestant la nationalité du demandeur ;
2° Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention, ainsi que, pour les médecins et, le cas échéant, pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste ;
3° Une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, certifiant que l'intéressé est légalement établi dans cet Etat et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
4° Lorsque les titres de formation ont été délivrés par un Etat tiers et reconnus dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France :
a) La reconnaissance des titres de formation établie par les autorités de l'Etat ayant reconnu ces titres ; pour la profession de médecin, la reconnaissance doit porter sur le titre de formation de base et le titre de formation de spécialiste ;
b) Toutes pièces utiles justifiant qu'il a exercé la profession dans cet Etat pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente ;
5° Le cas échéant, une copie de la déclaration précédente ainsi que de la première déclaration effectuée.
Art. 3. − Si le prestataire exerçant à titre libéral ne dispose pas d'une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les actes effectués en France dans les mêmes conditions et garanties que celles exigées en France il est tenu d'en souscrire une en application des dispositions de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique. S'il n'exerce pas à titre libéral, il est tenu de vérifier l'étendue de la garantie souscrite par son employeur.
Art. 4. − Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises
Art. 5. − Les arrêtés du 20 janvier 2010 relatifs à la déclaration préalable à la prestation de services pour l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme et relatif à la déclaration préalable à la prestation de services pour l’exercice de la profession de pharmacien sont abrogés
Art. 6. − La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Albertone
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 4112-12
Arrête :
Art. 1er. − Le modèle de formulaire de la déclaration préalable de prestation de services prévue à l'article R. 4112-12 du code de la santé publique figure en annexe.
Lorsque le prestataire sollicite un exercice partiel de la profession, la déclaration comporte la délimitation du champ d'exercice et la liste précise des actes pour lesquels la déclaration est adressée.
Art. 2. − La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt de la déclaration ; si cette pièce ne le mentionne pas, un document attestant la nationalité du demandeur ;
2° Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention, ainsi que, pour les médecins et, le cas échéant, pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste ;
3° Une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, certifiant que l'intéressé est légalement établi dans cet Etat et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
4° Lorsque les titres de formation ont été délivrés par un Etat tiers et reconnus dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France :
a) La reconnaissance des titres de formation établie par les autorités de l'Etat ayant reconnu ces titres ; pour la profession de médecin, la reconnaissance doit porter sur le titre de formation de base et le titre de formation de spécialiste ;
b) Toutes pièces utiles justifiant qu'il a exercé la profession dans cet Etat pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente ;
5° Le cas échéant, une copie de la déclaration précédente ainsi que de la première déclaration effectuée.
Art. 3. − Si le prestataire exerçant à titre libéral ne dispose pas d'une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les actes effectués en France dans les mêmes conditions et garanties que celles exigées en France il est tenu d'en souscrire une en application des dispositions de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique. S'il n'exerce pas à titre libéral, il est tenu de vérifier l'étendue de la garantie souscrite par son employeur.
Art. 4. − Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises
Art. 5. − Les arrêtés du 20 janvier 2010 relatifs à la déclaration préalable à la prestation de services pour l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme et relatif à la déclaration préalable à la prestation de services pour l’exercice de la profession de pharmacien sont abrogés
Art. 6. − La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Albertone